JORF du 24 décembre 2002

Article 12-12

Article 12-12

Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 2

Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et , sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 2025

Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps pour chaque comparant ; l'un de ces militaires est du même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre est d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.