JORF du 24 décembre 2002

Article 6-1

Article 6-1

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 7

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2014

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.