JORF du 24 décembre 2002

Article 6

Article 6

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 11

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2014

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2012

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 19 juin 2009, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.