Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002

Article 3

Créé le 19 décembre 2002 · En vigueur depuis le 19 février 2025

Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mardi 18 février 2025

Modifié parDécret n°2022-65 du 26 janvier 2022art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au lundi 28 février 2022

Modifié parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 5

En vigueur du jeudi 19 décembre 2002 au jeudi 30 juin 2016