Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002

Article 2

Créé le 19 décembre 2002 · En vigueur depuis le 19 février 2025

L'origine ou la provenance des viandes mentionnées à l'article 1er est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

1° "Origine : (nom du pays)", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;

2° Pour la viande bovine : "Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;

3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : “ Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ”, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.

Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au mardi 18 février 2025

Modifié parDécret n°2022-65 du 26 janvier 2022art. 3

En vigueur du jeudi 19 décembre 2002 au lundi 28 février 2022