JORF n°289 du 12 décembre 2002

Chapitre II : De la prestation compensatoire

Article 10

Dans le même code :
I. - L'article 1075-1 devient l'article 1075-2.
II. - L'article 1075-1 est ainsi rédigé :
« Art. 1075-1. - Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil. »

Article 11

A l'article 1075-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. »

Article 12

L'article 1084 du même code est modifié comme suit :
I. - Au second alinéa de l'article 1084, les mots : « dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du code civil » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par la phrase : « Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables. »