JORF n°289 du 12 décembre 2002

Chapitre Ier : De l'adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information

Article 7

L'article 287 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

Article 8

L'article 288 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »

Article 9

Il est créé un article 288-1 ainsi rédigé :
« Art. 288-1. - Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. »