Article 1
Après l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-4. - Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3 800 EUR. »
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Après l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-4. - Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 3 800 EUR. »
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Après l'article R. 921-9 du même code, il est inséré un article R. 921-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 921-10. - Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce. »
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A l'article R. 931-9 du même code, les mots : « 11 000 francs » sont remplacés par les mots : « 3 771 EUR ».
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Après l'article R. 932-12 du même code, il est inséré un article R. 932-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 932-12-1. - Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 EUR. »
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Après l'article R. 943-2 du même code, il est inséré un article R. 943-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-2-1. - Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 EUR. »
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