JORF n°289 du 12 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 2

Après l'article R. 921-9 du même code, il est inséré un article R. 921-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 921-10. - Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce. »

Article 3

A l'article R. 931-9 du même code, les mots : « 11 000 francs » sont remplacés par les mots : « 3 771 EUR ».

Article 4

Après l'article R. 932-12 du même code, il est inséré un article R. 932-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 932-12-1. - Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 EUR. »

Article 5

Après l'article R. 943-2 du même code, il est inséré un article R. 943-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-2-1. - Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 EUR. »