JORF n°289 du 12 décembre 2002

Article 4

Article 4

Après l'article R. 932-12 du même code, il est inséré un article R. 932-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 932-12-1. - Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 EUR. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 932-12 du même code, il est inséré un article R. 932-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 932-12-1. - Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 EUR. »