JORF n°289 du 12 décembre 2002

Article 5

Article 5

Après l'article R. 943-2 du même code, il est inséré un article R. 943-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 943-2-1. - Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 EUR. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 943-2 du même code, il est inséré un article R. 943-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 943-2-1. - Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 EUR. »