Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 1 juillet 2011
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.