Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire

Abrogée1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.

Créé le 1 juillet 2011

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par écrit des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Créé le 1 juillet 2011

La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à l'appel d'offres en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

Créé le 1 juillet 2011

I.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie que les dossiers sont complets.

Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.

La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.

II. - Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la Commission de régulation de l'énergie pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article 3 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Le délai imparti à la commission ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.

Créé le 1 juillet 2011

I. - Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.
II. - Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
III. - Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la commission mentionné au I du présent article en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article 13 du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

Créé le 1 juillet 2011

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 13, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.

Créé le 1 juillet 2011

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie et l'Observatoire national du service public de l'électricité.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

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