JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 9

Article 9

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 5 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT, sous couvert du préfet du département concerné :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 5 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 5 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT, sous couvert du préfet du département concerné :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 5 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.