JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 6

Article 6

Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.

Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.

Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.