JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

0,19 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,10 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,06 euro par litre de 150001 à 200000 litres ;

0,01 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

0,23 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,12 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,07 euro par litre de 150001 litres à 200000 litres ;

0,012 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100000 litres.

Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, est inférieure à 100000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100000 litres de l'ensemble de la référence.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

0,19 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,10 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,06 euro par litre de 150001 à 200000 litres ;

0,01 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

0,23 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,12 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,07 euro par litre de 150001 litres à 200000 litres ;

0,012 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100000 litres.

Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, est inférieure à 100000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100000 litres de l'ensemble de la référence.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

0,19 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,10 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,06 euro par litre de 150001 à 200000 litres ;

0,01 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

0,23 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,12 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,07 euro par litre de 150001 litres à 200000 litres ;

0,012 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100000 litres.

Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 du code rural, est inférieure à 100000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100000 litres de l'ensemble de la référence.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 28 décembre 2004

Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

0,19 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,10 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,06 euro par litre de 150001 à 200000 litres ;

0,01 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

0,23 euro par litre dans la limite de 100000 litres ;

0,12 euro par litre de 100001 à 150000 litres ;

0,07 euro par litre de 150001 litres à 200000 litres ;

0,012 euro par litre au-delà de 200000 litres.

Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100000 litres.

Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 du code rural, est inférieure à 100000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100000 litres de l'ensemble de la référence.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :

0,19 euros par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,10 euros par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,06 euros par litre de 150 001 à 200 000 litres ;

0,01 euros par litre au-delà de 200 000 litres.

Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, ainsi que de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou des articles 9 et 15 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié, alors en vigueur.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

La base de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.