JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 12

Article 12

L'ONILAIT contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 5, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

L'ONILAIT contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 5, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.