JORF n°266 du 15 novembre 2002

Article 1

Article 1

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 2002

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.