JORF n°29 du 3 février 2002

Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale

Article 17

Au dernier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « Lorsque six nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations » et les mots : « de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps, âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de services publics, dont les trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ».

Article 18

I. - Le sixième alinéa du 1° de l'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts :
Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 15, à l'un des diplômes ci-dessus ; »
II. - Le dernier alinéa du 1° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau III en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15. »
III. - Au a du 2° du même article, les mots : « et aux adjoints administratifs de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « , aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation ».
IV. - Au b du 2° du même article, après les mots : « d'adjoints techniques », sont insérés les mots : « d'agents techniques, d'agents des services techniques » et les mots : « ou d'adjoints administratifs » sont remplacés par les mots : « , d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration ».
V. - Au c du 2° du même article, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
VI. - Le d du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »

Article 19

Il est ajouté après l'article 35 du même décret un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 35. »

Article 20

Il est ajouté à l'article 36 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »