Décret n°2002-132 du 30 janvier 2002

Article 2

Créé le 12 novembre 2001 · En vigueur depuis le 13 février 2010

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

-la manière de servir ;

-la contribution aux travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2010

Modifié parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 10 (VT)

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui

\-la manière de servir ;

\-la contribution aux travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 12 février 2010

Modifié parDécret n°2008-1494 du 22 décembre 2008art. 1

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui

\-la manière de servir ;

\-la contribution aux travaux du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1895 du 26 décembre 2007art. 1

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui

\- la manière de servir ;

\- la contribution aux travaux du Conseil général de l'agriculture,de l'alimentation et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

En vigueur du lundi 12 novembre 2001 au dimanche 30 décembre 2007

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

la manière de servir ;

la contribution aux travaux de l'inspection générale de l'agriculture.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale.