JORF n°252 du 27 octobre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter au concours prévu à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, de la direction générale de l'aviation civile ou d'un établissement public relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.
Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus au I (a, 1°) de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile et accomplissent leur stage, dans les conditions prévues par le statut de leur corps d'accueil, dans le service, l'organisme ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, les candidats reçus aux concours réservés d'accès :
a) Au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisé ;
b) Au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;
c) Au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications techniques supérieures prévues aux articles 4 et 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
d) Au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues par l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ou de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.