Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter au concours prévu à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, de la direction générale de l'aviation civile ou d'un établissement public relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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