Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 30 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 18 octobre 2002 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2015
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations énumérées ci-dessous :
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
2° Organisation de conférences et colloques ;
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
Créé le 18 octobre 2002 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2015
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'
article 1er ci-dessus est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Créé le 4 janvier 2003
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.