Décret n°2002-1266 du 16 octobre 2002

Article 2

Créé le 18 octobre 2002 · En vigueur du 4 janvier 2003 au 31 décembre 2015

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations

article 1er

ci-dessus est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.

En vigueur du vendredi 18 octobre 2002 au vendredi 3 janvier 2003

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'électricité.