JORF n°232 du 4 octobre 2002

Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Article 12

Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 13

La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Article 15

La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.

Article 16

La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.

Article 17

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 18

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.

Article 19

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs au sens du 2° de l'article L. 722-10 du code rural et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.