Décret n°2002-1228 du 1 octobre 2002

Article 17

Périmé31 décembre 2002

Créé le 4 octobre 2002

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-14 à L731-21

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du vendredi 4 octobre 2002 au lundi 30 décembre 2002