Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002

Article 7

Créé le 4 octobre 2002

Le montant pour 2002 des dépenses, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, des appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées, le taux d'évolution prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
Ce montant est réparti dans les conditions fixées par l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale.

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Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

Abrogé parDécret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 12° JORF 24 octobre 2003

En vigueur du vendredi 4 octobre 2002 au jeudi 23 octobre 2003

Le montant pour 2002 des dépenses, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, des appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'

article L. 162-31 du code de la sécurité sociale

à la date de la publication de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées, le taux d'évolution prévu à l'

article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles

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Ce montant est réparti dans les conditions fixées par l'

article R. 174-5 du code de la sécurité sociale

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