Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Abrogé1 mai 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue à l' article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.

La notification est effectuée à la diligence du haut-commissaire.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Le bulletin de notification doit :

1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;

3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 à laquelle il est convoqué ;

4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;

5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée et celles de l'article 129 ;

6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle peut lui être accordée par le président de la commission ;

8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;

9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

Créé le 1 janvier 2003

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 21, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée , lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 127 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 avril 2021

Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée , éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le haut-commissaire informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Créé le 1 janvier 2003

L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 40 de l'ordonnance du 20 mars 2002, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le haut-commissaire.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 9 février 2015 au 30 avril 2021

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.

L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135