JORF n°27 du 1 février 2002

Article 18

Article 18

Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.


Historique des versions

Version 3

Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2002

Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.