JORF n°27 du 1 février 2002

Article 13

Article 13

I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :

  1. Pour une administration centrale : par le ministre ;

  2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;

  3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;

  4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.

II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.


Historique des versions

Version 1

I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :

1. Pour une administration centrale : par le ministre ;

2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;

3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;

4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.

II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.