Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 février 2002

Les articles 13, 14 et 17 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

Créé le 1 février 2002

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 17 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Les recrutements sont organisés par les autorités habilitées à cet effet, y compris par celles visées par les décrets de déconcentration, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret ;
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ces autorités mettront en place les commissions de sélection prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus et appliqueront la procédure de recrutement sans concours qu'il organise ;
III. - En l'absence de décrets de déconcentration, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer les actes liés à l'organisation des recrutements prévus au présent décret aux autorités administratives suivantes :
a) Aux chefs des circonscriptions territoriales de l'administration concernée ;
b) Aux directeurs d'établissements publics, lorsque les recrutements concernent des corps ministériels ;
c) Aux chefs des services à compétence nationale ;
IV. - Les directeurs d'établissements publics assurent les recrutements pour les corps propres à ces établissements ;
V. - Les ministres peuvent également, par arrêté, déléguer leur pouvoir de nomination et de titularisation aux autorités mentionnées au III précédent. Cette délégation n'emporte pas délégation du pouvoir disciplinaire.

Créé le 1 février 2002

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les agents de service titulaires et stagiaires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés, en qualité respectivement de titulaire ou de stagiaire, dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, en qualité d'agent des services techniques de 2e classe des services déconcentrés s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service des services extérieurs, et d'agent des services techniques de 2e classe d'administration centrale s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service et d'huissiers des administrations centrales.

Ils sont reclassés à cette date dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelle 1

Echelle 2

8e échelon :

 

- après 5 ans

11e échelon

- entre 1 et 5 ans

10e échelon

- jusqu'à 1 an

9e échelon

7e échelon :

 

- après 1 an

9e échelon

- jusqu'à 1 an

8e échelon

6e échelon :

 

- après 1 an

8e échelon

- jusqu'à 1 an

7e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- jusqu'à 2 ans

6e échelon

4e échelon :

 

- après 2 ans

6e échelon

- jusqu'à 2 ans

5e échelon

3e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- jusqu'à 2 ans

4e échelon

2e échelon :

 

- après 1 an

3e échelon

- jusqu'à 1 an

2e échelon

1er échelon :

 

- après 1 an

2e échelon

- jusqu'à 1 an

1er échelon

II. - Le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat est abrogé.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
Article 20
Article 21