JORF n°27 du 1 février 2002

Article 20

Article 20

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 17 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables :
I. - Les recrutements sont organisés par les autorités habilitées à cet effet, y compris par celles visées par les décrets de déconcentration, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret ;
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ces autorités mettront en place les commissions de sélection prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus et appliqueront la procédure de recrutement sans concours qu'il organise ;
III. - En l'absence de décrets de déconcentration, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer les actes liés à l'organisation des recrutements prévus au présent décret aux autorités administratives suivantes :
a) Aux chefs des circonscriptions territoriales de l'administration concernée ;
b) Aux directeurs d'établissements publics, lorsque les recrutements concernent des corps ministériels ;
c) Aux chefs des services à compétence nationale ;
IV. - Les directeurs d'établissements publics assurent les recrutements pour les corps propres à ces établissements ;
V. - Les ministres peuvent également, par arrêté, déléguer leur pouvoir de nomination et de titularisation aux autorités mentionnées au III précédent. Cette délégation n'emporte pas délégation du pouvoir disciplinaire.


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Version 1

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 13, 14 et 17 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables :

I. - Les recrutements sont organisés par les autorités habilitées à cet effet, y compris par celles visées par les décrets de déconcentration, dans la mesure où les corps mentionnés dans lesdits décrets sont également inscrits à l'annexe au présent décret ;

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ces autorités mettront en place les commissions de sélection prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus et appliqueront la procédure de recrutement sans concours qu'il organise ;

III. - En l'absence de décrets de déconcentration, les ministres peuvent, par arrêté, déléguer les actes liés à l'organisation des recrutements prévus au présent décret aux autorités administratives suivantes :

a) Aux chefs des circonscriptions territoriales de l'administration concernée ;

b) Aux directeurs d'établissements publics, lorsque les recrutements concernent des corps ministériels ;

c) Aux chefs des services à compétence nationale ;

IV. - Les directeurs d'établissements publics assurent les recrutements pour les corps propres à ces établissements ;

V. - Les ministres peuvent également, par arrêté, déléguer leur pouvoir de nomination et de titularisation aux autorités mentionnées au III précédent. Cette délégation n'emporte pas délégation du pouvoir disciplinaire.