JORF n°27 du 1 février 2002

Article 6

Article 6

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.


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Version 1

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.