Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002

Article 6

Créé le 1 février 2002

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.

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En vigueur depuis le vendredi 1 février 2002

Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'

article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé

ou du statut particulier du corps d'accueil.