Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002

Article 9

Créé le 29 septembre 2002

La contribution annuelle du bénéficiaire de la mission de base de l'assistance technique est fixée à un montant forfaitaire par habitant, pour chacune des catégories de communes ou de groupements de communes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Elle est augmentée d'un pourcentage de ce montant pour chacune des missions complémentaires figurant, le cas échéant, dans la convention.
En cas de résiliation de la convention, la commune ou le groupement de communes doit s'acquitter d'une contribution au prorata de la durée d'exécution de la convention.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 septembre 2002