Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

Article 3 bis

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

  • à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
  • à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
  • à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

  • à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
  • à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2023-796 du 18 août 2023art. 2 (V)

I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens del'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

* à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ; *à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ; * à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane,à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens del'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : * à compter du 1er janvier 2028, àla classe F ; * à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.

En vigueur du lundi 21 août 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2023-796 du 18 août 2023art. 1

En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation en incluant la superficie des vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 20 août 2023

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.