JORF n°0192 du 20 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évolution des niveaux de performance énergétique des bâtiments en France et dans les DOM

Résumé Les bâtiments en France et dans les DOM doivent être de plus en plus économes en énergie à partir de 2025.

A compter du 1er janvier 2025, l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis.-I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

«-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
«-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

« II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2025, l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis.-I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

«-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

«-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

« II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

«-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »