Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 8 septembre 2002

Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE

Antérieure

Nouvelle

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe

Administrateur des postes et télécommunications

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe

Administrateur des postes et télécommunications

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Sans ancienneté

Créé le 8 septembre 2002

Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

SITUATION DANS LE CORPS

BONIFICATION

4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

6 mois

5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

1 an 6 mois

6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications

2 ans

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Créé le 8 septembre 2002

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe

Administrateur des postes et télécommunications

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe

Administrateur des postes et télécommunications

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 8 septembre 2002

Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Créé le 8 septembre 2002

Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Créé le 8 septembre 2002

Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2002

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Article 6
Article 7
Article 8
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