Décret n°2002-1136 du 6 septembre 2002

Article 4

Créé le 8 septembre 2002

Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE

Antérieure

Nouvelle

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

Administrateur des postes et télécommunications hors classe

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe

Administrateur des postes et télécommunications

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe

Administrateur des postes et télécommunications

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Sans ancienneté

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2002