JORF n°210 du 8 septembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.

Article 12

Les représentants du corps des conseillers d'éducation élus aux commissions administratives paritaires nationales et académiques instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences dévolues aux représentants de la classe normale des conseillers principaux d'éducation.

Article 13

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des conseillers d'éducation est supprimée.

Article 14

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 2002.