JORF n°210 du 8 septembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION | ANCIENNETE | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Antérieure | Nouvelle | | | Administrateur des postes et télécommunications hors classe | Administrateur des postes et télécommunications hors classe | | |7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon| 7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe | Administrateur des postes et télécommunications | | | 6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon | 9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe | Administrateur des postes et télécommunications | | |7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Sans ancienneté|

Article 5

Les administrateurs des postes et télécommunications ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

| SITUATION DANS LE CORPS |BONIFICATION| |-----------------------------------------------------------------------------------|----------------| | 4e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications | 6 mois | | 5e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications | 1 an 6 mois | |6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur des postes et télécommunications| 2 ans |

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 6

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

| SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | Administrateur des postes et télécommunications hors classe |Administrateur des postes et télécommunications hors classe| | 7e échelon | 7e échelon | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | |Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe| Administrateur des postes et télécommunications | | 6e échelon | 9e échelon | | 5e échelon | 8e échelon | | 4e échelon | 7e échelon | | 3e échelon | 6e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 4e échelon | |Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe | Administrateur des postes et télécommunications | | 7e échelon | 5e échelon | | 6e échelon | 4e échelon | | 5e échelon | 3e échelon | | 4e échelon | 2e échelon | | 3e échelon | 1er échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 7

Après reclassement dans le corps en application des articles 5 et éventuellement 6, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs des postes et télécommunications hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, et ceux recrutés en application de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.

Ils font connaître à leur administration de gestion s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Article 8

Les administrateurs des postes et télécommunications mentionnés à l'article 7 bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs des postes et télécommunications hors classe mentionnés à l'article 7.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Article 9

Les administrateurs des postes et télécommunications représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e classe et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur des postes et télécommunications jusqu'à expiration de leur mandat.