Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles
3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé
, celles des articles
34 à 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé
, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret.
La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'
article 1er
ou de l'
article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé
.