JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 8

Dans les cadres d'emplois I à IV et dans la 1re catégorie du cadre d'emplois V mentionnés à l'article 3 du présent décret, les agents sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1° Après examen d'aptitude ouvert aux candidats justifiant soit d'un des titres ou diplômes, soit de la capacité professionnelle ou de l'expérience professionnelle exigés à l'article 11 du présent décret pour le cadre d'emplois requis ;
2° Après examen d'aptitude ouvert aux agents du CNASEA en fonctions et justifiant, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents du CNASEA relevant du cadre d'emplois inférieur ayant accompli une certaine durée de service au sein de l'établissement ou justifiant d'une formation particulière. Ces conditions sont fixées, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Les conditions exigées au titre des 1° et 2° s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les recrutements intervenant au titre du 1° du présent article ne peuvent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir, au titre de l'année en cours, dans chaque cadre d'emplois. La proportion des recrutements intervenant, dans chaque cadre d'emplois, respectivement au titre des 2° et 3° du présent article, est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Article 9

La nature des épreuves des examens d'aptitude prévues aux 1° et 2° de l'article 8 du présent décret ainsi que les règles d'organisation générale sont fixées, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement, par décision du directeur général.
Les conditions d'organisation de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.
A l'issue desdites épreuves et sur proposition du jury, le directeur général établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. L'inscription sur cette liste, valable deux ans, ne vaut pas recrutement. En cas de recrutement, les nominations sont prononcées par le directeur général conformément à l'article R. 313-27 du code rural.

Article 10

Les agents appartenant à la hors-catégorie du cadre d'emplois V et les agents occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret sont recrutés par le directeur général parmi les agents du cadre d'emplois V, ou parmi les candidats titulaires d'un titre permettant l'accès audit cadre d'emplois et justifiant d'au moins sept années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau comparable aux fonctions postulées.

Article 11

Les emplois pourvus au titre du 1° de l'article 8 du présent décret sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur général et dont le niveau, pour chaque cadre d'emplois, est défini ci-après.
1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle ;
2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
4° Cadre d'emplois IV : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieurs ou de gestion ;
5° Cadre d'emplois V : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école nationale supérieure ou d'une grande école de l'Etat.
Les candidats justifiant d'une capacité ou expérience professionnelle, reconnue par une commission instituée par le directeur général après avis du comité technique paritaire central, et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés aux précédents alinéas sont également admis à se présenter aux épreuves de l'examen d'aptitude.
Sont également admis à présenter les épreuves de l'examen d'aptitude les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Article 12

Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 8 du présent décret sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à trois mois pour les agents des cadres d'emplois I et II et à six mois pour les agents des cadres d'emplois III, IV et V ou recrutés pour des emplois fonctionnels.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale.
En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée au premier alinéa du présent article.
L'engagement de chacune des parties peut être résilié, au cours de la période d'essai, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception.