Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 12

Créé le 24 octobre 2001

Les dépenses du fonds comprennent :
1° Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;
2° Les frais de fonctionnement du fonds ;
3° Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;
4° Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;
5° Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 octobre 2001

Les dépenses du fonds comprennent :

1° Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;

2° Les frais de fonctionnement du fonds ;

3° Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'

article 18

;

4° Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;

5° Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'

article 9

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