Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 11

Créé le 24 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L225-1-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 171

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent

également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-882 du 21 juillet 2009art. 3

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

En vigueur du mercredi 24 octobre 2001 au mercredi 22 juillet 2009

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.