Article 5
Contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire
pour ce qui concerne la réalisation des travaux
5.1. Le concédant désignera une entité, ci-après dénommée "l'Autorité chargée du contrôle", qu'il chargera de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, être assistée par le cabinet d'architectes Norman Foster and Partners et par différents experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
5.2. Le concessionnaire et, sous sa responsabilité, les entreprises auxquelles il a recours, doivent, dans le cadre de l'organisation du chantier, mettre en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion. Leur capacité et leurs caractéristiques, notamment en matière d'installations électrique, téléphonique et bureautique, devront permettre à l'Autorité chargée du contrôle d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes.
5.3. Le concessionnaire communiquera à l'Autorité chargée du contrôle, chaque mois, les calendriers prévisionnels permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service de l'Ouvrage prévue à l'article 8 ci-après.
Le concessionnaire organise, une fois par mois, sauf circonstances particulières justifiant selon le concédant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux.
L'Autorité chargée du contrôle pourra se faire communiquer tous les documents relatifs à l'exécution de l'Ouvrage (plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes-rendus de réunions,...).
Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l'Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle les plans architecturaux afin, le cas échéant, de la mettre en mesure de s'assurer du respect des caractéristiques architecturales telles qu'elles figurent à l'annexe n° 3.
5.4. Durant toutes les phases de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire est tenu de laisser en permanence le libre accès de l'Ouvrage à tous représentants de l'Autorité chargée du contrôle.
Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'accéder à tous points de l'Ouvrage et, le cas échéant, d'effectuer des prélèvements conservatoires, des contrôles, des essais et de procéder à la mise en place d'instrumentation.
5.5. Le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet.
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