Art. 1er. - Les montants de : « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 2000 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».
1 version