Décret n°2000-89 du 2 février 2000

I. - Dispositions communes

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

Le montant de l'allégement applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement :
Montant de l'allégement =
(42 102 F x
6 981,46 F
- 20 290 F)/12
rémunération mensuelle
brute du salarié
Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article 2 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

Créé le 3 février 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2001

La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est fixée, pour les salariés concernés par cette aide ou cet allégement, à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 du présent décret.
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article 5 du présent décret ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.

Créé le 3 février 2000

Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à 32 heures hebdomadaires, l'allégement déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent décret est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de 32 heures.

Créé le 3 février 2000

I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article 2 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective ;
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé et corrigé, s'il y a lieu, par application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. - Pour l'application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte.

Créé le 3 février 2000

L'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article 10 du présent décret, le cachet de la poste faisant foi.
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.

Créé le 3 février 2000

La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est adressée à chacun des organismes de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) de l'établissement prévu par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et sa date d'entrée en vigueur ;
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le nombre d'emplois créés ou préservés ;
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir, selon les cas :
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle auprès de laquelle le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
e) La date de l'approbation par les salariés prévue aux V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du même article ;
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.

Créé le 3 février 2000

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, la mention du régime spécial de sécurité sociale dont il relève, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article 8 du présent décret et le montant de l'allégement appliqué.
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée pour bénéficier de l'allégement.

En vigueur depuis le jeudi 3 février 2000

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