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Décret n°2001-914 du 5 octobre 2001

Abrogé1 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Créé le 1 février 2001

Indépendamment des indemnités réglementaires en vigueur et sans préjudice des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, une indemnité spéciale d'astreinte ou d'intervention non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, et dans les conditions fixées par arrêté interministériel, être attribuée aux personnels titulaires ou contractuels des services généraux du Premier ministre, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte ou d'intervention dans le cadre de l'exploitation des systèmes d'information des services du Premier ministre.

Créé le 1 février 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er février 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au lundi 31 décembre 2001

Décret n°2001-914 du 5 octobre 2001
Article 1
Article 2
Article 3