Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001

TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS

Créé le 2 octobre 2001

La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret.

Créé le 2 octobre 2001

La période de deux mois prévue au 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

Créé le 2 octobre 2001

La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est égale à la moitié de la durée prévue pour les lauréats des concours internes par les statuts particuliers des cadres d'emplois auxquels ils accèdent.
Lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie des concours internes, cette durée de stage est égale à la moitié de celle prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de cette même loi.
Les stagiaires nommés en application du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers pour les agents accédant au même cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Créé le 2 octobre 2001

Les recrutements réalisés en application du présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

En vigueur depuis le mardi 2 octobre 2001

TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS
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Article 2
Article 3
Article 4