Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001

TITRE II : INTÉGRATION DIRECTE

Créé le 2 octobre 2001

Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui :
  • soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude.

Créé le 2 octobre 2001

La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'article 5 du présent décret.
Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition d'intégration qui leur est faite dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont réputés la refuser.

En vigueur depuis le mardi 2 octobre 2001

TITRE II : INTÉGRATION DIRECTE
Article 5
Article 6