Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001

Article 2

Créé le 2 octobre 2001

La période de deux mois prévue au 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 octobre 2001

La période de deux mois prévue au 1° de l'

article 4

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.

La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même

article 4

que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.